Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 107

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Machines.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 1er : Machines.
IdentifiantLEGIARTI000043309645
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 107 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.

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