Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631769
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 109 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.

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