Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000043309633
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 110 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être :

2. Soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l'allongement avant rupture ;

3. Soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils que prescrit l'alinéa suivant.

4. Quel que soit le mode d'établissement de la charge de rupture d'un câble métallique, tous les fils d'une même section doivent avoir été soumis à des essais appropriés, notamment de traction, de flexion et de torsion. Tous ces essais sont renouvelés à titre comparatif sur un certain nombre de fils avant la mise en service du câble si celle-ci a lieu plus de deux ans après la réception.

5. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 114, on doit procéder, sur tout câble servant à la circulation du poste, une fois tous les trois mois pendant la première année et une fois tous les deux mois pendant les années suivantes, au coupage de la patte sur une hauteur d'au moins 2 mètres. L'intervalle entre deux coupages peut, sur avis conforme du spécialiste visé à l'article 123, être augmenté jusqu'à six mois pendant la première année et trois mois pendant les années suivantes.

6. Des contrôles non destructifs adaptés des câbles peuvent se substituer en tout ou partie aux coupages de patte.

7. Pour les câbles métalliques, un tronçon de la partie coupée est décâblé lors de chaque coupage. L'état des fils est examiné ; ils sont soumis dans le plus bref délai possible aux essais prévus au quatrième alinéa du paragraphe premier. La résistance du câble à la rupture est soit déterminée à partir des résultats de ceux-ci, soit constatée par un essai portant sur un autre tronçon de la partie coupée.

8. Pour les câbles en textile, on effectue sur le bout coupé l'essai de traction prévu au paragraphe premier du présent article.

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