1. Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 112
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
- Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631773
Texte parentLEGITEXT000006060885
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