Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631774
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 113 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Tout câble servant à l'extraction par puits ou à une circulation normale de personnel, mais non affecté à la circulation du poste, est assujetti aux dispositions du paragraphe premier de l'article 110.
2. 2. - S'il fait l'objet d'essais en cours de service, ses conditions de travail doivent respecter le coefficient de sécurité défini par l'article 111 ; sinon, ce coefficient, rapporté à la résistance à la rupture à l'état neuf, doit être majoré de deux unités, compte tenu éventuellement du taux de réduction défini par l'article 111.
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