Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000043309612
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 114 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 110, 2, 111 et 113, 2.
2. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse 500 mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 111 à six.
3. Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum après deux années d'utilisation à la circulation du poste.
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