Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631777
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 116 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Tout câble doit, avant d'être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins à pleine charge, puis reconnu en bon état.

2. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l'attelage, le câble doit faire avant d'être remis en service pour la circulation du personnel, quatre voyages au moins à pleine charge, puis être reconnu en bon état.

3. Les câbles épissés doivent, avant d'être remis en service, être essayés pendant vingt voyages au moins à pleine charge ; le bon état de l'épissure doit être constaté ensuite.

4. Mention des constatations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles prévu à l'article 108.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.