Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 117

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000006631779
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 117 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Un câble doit être mis au rebut :

2. 1° Lorsqu'il s'agit d'un câble métallique, si les constatations faites sur les fils par application des articles 110, 112 et 113 dénotent une baisse rapide de leur qualité ;

3. 2° Lorsqu'il s'agit d'un câble en textile, si sa résistance s'abaisse au-dessous de 400 kg par centimètre carré de section transversale ;

4. 3° S'il est rendu suspect par son état apparent et notamment, s'il est métallique, par le nombre de fils cassés ou rouillés et la progression de ce nombre, par la variation locale du pas et du diamètre, le relâchement des fils ou par l'indication que donnent sur son état intérieur les méthodes non destructives d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.