Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 119

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 2 : Câbles et attelages.
IdentifiantLEGIARTI000043309607
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 119 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous :

2. 1° Le type de l'attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ;

3. 2° Les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ;

4. 3° Les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l'attelage ou à des intervalles de six mois au plus ;

5. 4° L'exécution des prescriptions 2° et 3° ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ;

6. 5° L'employeur doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe.

7. 2. - Tous les organes de l'attelage doivent être établis de manière que leur ensemble résiste à une charge au moins égale à huit fois la charge statique maximum à laquelle il sera soumis en service.

8. L'attelage doit être essayé avant la mise en service et après tout traitement thermique sous un effort égal à trois fois la charge statique maximum. L'attelage ne doit pas être mis ou remis en service si l'essai fait apparaître une déformation permanente ou une défectuosité quelconque.

9. 3. - Aucune attache ou pièce d'attelage ne peut être employée plus de dix ans, sauf décision motivée de l'employeur.

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