Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 121

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000043309603
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 121 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. 1. - Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l'extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d'attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l'objet d'un examen attentif par des agents désignés à cet effet.

2. Les câbles d'équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d'équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine.

3. 2. - Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d'essai à pleine charge de produits ; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l'article 104 1°. Il en est de même après tout réglage des appareils d'enroulement.

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