RattachementChapitre 3 : Surveillance et entretien.
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000006631784
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 122 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Dans tous les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l'article 121, 1, doivent être visités en détail une fois au moins par semaine, avec essai de parachute, par un agent compétent. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l'article 108 en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations.
2. En cas d'interruption de service pendant plus d'une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service.
3. 2. - La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles.
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