Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
  1. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
  2. Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000043309601
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 123 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.

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