1. Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 124
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
- Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
- Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000006631786
Texte parentLEGITEXT000006060885
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