RattachementChapitre 3 : Surveillance et entretien.
Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
IdentifiantLEGIARTI000043309586
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 125 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →
1. Le réglage des appareils visés aux articles 76, 103, 104 et 105 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu'une cause de dérangement peut être soupçonnée, il l'est aussi au moins tous les six mois par un spécialiste qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l'article 122.
2. Une consigne de l'employeur fixe les conditions de ces vérifications.
Aller plus loin
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