1. Il est interdit aux ouvriers de parcourir sans autorisation spéciale d'autres voies que celles qu'ils ont à suivre pour se rendre à leur chantier ou pour exécuter leur travail.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 126
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementTitre VI : Travail au fond
IdentifiantLEGIARTI000006631796
Texte parentLEGITEXT000006060885
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