1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour qu'un travailleur isolé puisse signaler toute situation de détresse et être secouru dans les plus brefs délais.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 127
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000043309579
Texte parentLEGITEXT000006060885
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