Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
Titre VI : Travail au fond
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000006631799
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 128 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Le travail doit être organisé de façon que :
2. 1° Tous les ouvriers d'une équipe se comprennent, au besoin par l'intermédiaire de l'un d'entre eux ;
3. 2° Tout chef de chantier ou d'équipe, tout ouvrier travaillant isolément, comprenne son surveillant.
4. De plus, le français doit être compris par tous les surveillants et par les ouvriers occupés à des opérations intéressant la sécurité collective.
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