1. Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 129
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000006631800
Texte parentLEGITEXT000006060885
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