Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
  1. Titre VI : Travail au fond
  2. Chapitre 1er : Organisation et surveillance des chantiers.
IdentifiantLEGIARTI000006631801
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 130 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. En cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'ouvrier le plus âgé, doit faire avertir immédiatement les agents de la surveillance ; sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.

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