Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 131

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
  1. Titre VI : Travail au fond
  2. Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
IdentifiantLEGIARTI000006631802
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 131 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. Dans tous ouvrages souterrains les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités, soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodiques des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage.

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