1. L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux et engins de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux et engins soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 134
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 2 : Risques d'éboulement et chutes de blocs.
IdentifiantLEGIARTI000043309745
Texte parentLEGITEXT000006060885
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