1. L'exploitant doit aviser l'ingénieur en chef des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède 30 mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être intéressés par l'irruption des eaux.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 140
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 3 : Risques d'invasion d'eau.
IdentifiantLEGIARTI000006631813
Texte parentLEGITEXT000006060885
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