1. Sauf les cas exceptionnels, il est interdit aux ouvriers de circuler et de travailler sans chaussures suffisamment solides.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 143
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 5 : Equipement de travail.
- Titre VI : Travail au fond
- Chapitre 5 : Equipement de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006631816
Texte parentLEGITEXT000006060885
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