Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 11 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 5 : Equipement de travail.
Titre VI : Travail au fond
Chapitre 5 : Equipement de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006631817
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 144 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Les ouvriers sont tenus de porter une coiffure résistante dans les travaux où cette protection est jugée nécessaire par l'exploitant ou imposée par l'ingénieur en chef des mines.
2. L'exploitant doit prendre toutes dispositions pour que son personnel puisse se procurer de telles coiffures.
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