1. Tous les ouvrages souterrains accessibles aux ouvriers doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère, spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 146
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Courant d'air.
- Titre VII : Aérage
- Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631819
Texte parentLEGITEXT000006060885
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