1. Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.
2. Le retour dans ces ouvrages ne doit avoir lieu que sous la direction d'un surveillant.
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les voies et travaux insuffisamment aérés doivent être rendus inaccessibles aux ouvriers.
2. Le retour dans ces ouvrages ne doit avoir lieu que sous la direction d'un surveillant.
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