1. L'assainissement de l'atmosphère des ouvrages doit y éviter tant le manque d'oxygène que la présence de gaz toxiques en quantité dangereuse ; est considérée en particulier comme dangereuse une teneur, même locale, en oxyde de carbone égale ou supérieure à cinq pour dix mille (5/10000).
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 149
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Courant d'air.
- Titre VII : Aérage
- Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631822
Texte parentLEGITEXT000006060885
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