1. Les appareils de levage et de manutention doivent porter l'indication du poids maximum qu'ils peuvent soulever ou déplacer. Ils sont munis de freins ou de tous autres dispositifs permettant leur immobilisation immédiate.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 2 décembre 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
- Titre Ier : Installations de surface
- Chapitre 2 : Précautions contre les dangers des machines.
IdentifiantLEGIARTI000006631695
Texte parentLEGITEXT000006060885
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