1. Sauf exception motivée, la vitesse du courant d'air au lieu de travail doit être telle que les températures au thermomètre sec et au thermomètre mouillé soient en rapport avec le travail à fournir.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 150
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Courant d'air.
- Titre VII : Aérage
- Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631823
Texte parentLEGITEXT000006060885
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