Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 153

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Courant d'air.
  1. Titre VII : Aérage
  2. Chapitre 1er : Courant d'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631827
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 153 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.

2. 2. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.

3. 3. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 57.

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