1. Dans les galeries très fréquentées, dans les galeries établissant une communication entre voies principales d'entrée et de retour d'air, ainsi qu'en tout point où l'ouverture d'une porte risquerait de provoquer une perturbation notable dans l'aérage, on ne doit employer que des portes d'aérage multiples, convenablement espacées ; des mesures doivent être prises pour que l'une au moins de ces portes soit toujours fermée.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 155
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
- Titre VII : Aérage
- Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631829
Texte parentLEGITEXT000006060885
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