Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Répartition de l'air.
Titre VII : Aérage
Chapitre 2 : Répartition de l'air.
IdentifiantLEGIARTI000006631830
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 156 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Toute porte d'aérage doit se refermer d'elle-même.
2. 2. - Sauf pour le passage d'un convoi, il est interdit de caler dans la position d'ouverture une porte d'aérage en service.
3. 3. - Toute personne qui a ouvert une porte d'aérage doit s'assurer qu'elle se referme d'elle-même dès qu'elle cesse d'être maintenue volontairement ouverte, faute de quoi elle doit la fermer et avertir un agent de la surveillance.
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