1. Le courant d'air général et les courants d'air éventuellement assujettis à un minimum de débit doivent être jaugés à des intervalles n'excédant pas trois mois, dans des stations disposées à cet effet ; ces jaugeages doivent être également effectués après toute modification importante du régime de l'aérage.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 160
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
- Titre VII : Aérage
- Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631834
Texte parentLEGITEXT000006060885
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