Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
Titre VII : Aérage
Chapitre 3 : Surveillance de l'aérage.
IdentifiantLEGIARTI000006631835
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 161 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. L'exploitant doit tenir sur le carreau de chaque siège :
2. 1° Un registre d'aérage où sont immédiatement inscrites à leur date les constatations méthodiques ou occasionnelles relatives à l'aérage ;
3. 2° Un plan d'aérage indiquant notamment le sens des courants d'air, la situation des ventilateurs, des portes et des stations de jaugeage avec les débits mesurés à ces stations.
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