Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 163

Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementTitre VIII : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000043309734
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 163 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 31 mars 2021)Légifrance →

1. Les lampes individuelles doivent avoir été agréées par l'employeur. Doivent être déposées à la lampisterie toutes les lampes électriques et les autres lampes désignées par l'employeur. Celui-ci est responsable de l'entretien de toutes les lampes électriques et des autres lampes dont il assure la distribution journalière.

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