1. Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 165
Article en vigueur depuis le 31 mars 2021.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementTitre VIII : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000043309731
Texte parentLEGITEXT000006060885
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