1. L'éclairage des locaux souterrains contenant des liquides inflammables ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 166
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1959.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementTitre VIII : Eclairage.
IdentifiantLEGIARTI000006631840
Texte parentLEGITEXT000006060885
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.