1. Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est titulaire d'un permis de tir, de validité non expirée, délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article
Article 173
Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Section 1 : Généralités.
- Titre IX : Explosifs
- Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006631847
Texte parentLEGITEXT000006060885
Aller plus loin
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