Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 176

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631850
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 176 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les détonateurs et les explosifs ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts.

2. Le transport simultané de détonateurs et d'explosifs dans une même cage ou sur un même véhicule est interdit.

3. 2. - Dans les puits, la descente et la remontée des substances explosives doivent se faire avec les précautions qui sont exigées pour la circulation exceptionnelle du personnel ; seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent emprunter la même cage que les explosifs ou les détonateurs ; le machiniste d'extraction, les receveurs du fond et du jour sont préalablement avisés.

4. 3. - Lorsqu'un train ou un véhicule autonome transporte des explosifs ou des détonateurs, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.

5. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser, dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172, les surveillants ou les boutefeux circulant dans les trains de personnel à transporter avec eux des quantités limitées de détonateurs conditionnés dans des coffrets spéciaux. Les surveillants ou les boutefeux porteurs de détonateurs ne doivent pas prendre place sur les véhicules transportant les ouvriers.

6. 4. - Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit se faire dans des wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.

7. 5. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu destinés à l'approvisionnement d'un dépôt souterrain ne peuvent être transportés que dans leur emballage d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.