Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631851
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 177 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Les explosifs et les détonateurs doivent être distribués séparément. Ils ne peuvent être remis qu'à des préposés au tir ou à leurs aides et en quantité correspondant aux besoins de la journée.
2. 2. - Les explosifs et les détonateurs non utilisés sont recueillis en fin de journée, dans des conditions qui permettent le contrôle des consommations journalières.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.