Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 177

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631851
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 177 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les explosifs et les détonateurs doivent être distribués séparément. Ils ne peuvent être remis qu'à des préposés au tir ou à leurs aides et en quantité correspondant aux besoins de la journée.

2. 2. - Les explosifs et les détonateurs non utilisés sont recueillis en fin de journée, dans des conditions qui permettent le contrôle des consommations journalières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.