Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 178

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 1er : Transport, distribution et conservation des explosifs, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu.
IdentifiantLEGIARTI000006631852
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 178 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. 1. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant, munis d'une fermeture solide à clé et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.

2. Il est interdit de mettre dans un même coffre :

3. Des détonateurs avec des explosifs ou autres artifices de mise à feu ;

4. Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.

5. 2. - Les explosifs, les détonateurs et les autres, artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent ; il est interdit de fumer pendant leur manipulation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006631852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.