Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631853
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 179 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.
2. Toutefois, pour le pétardage des blocs abattus, le purgeage et l'abattage du soutènement, l'exécution de tirs hors du trou de mine, tels que le tir dit "à l'anglaise" ou le tir avec explosif spécial sous gaine peuvent être autorisés par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
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