Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631855
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 181 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin, et l'on doit s'assurer à l'aide d'un bourroir calibré que la charge peut être enfoncée librement.
2. 2. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
3. Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines pour chaque chantier déterminé, par le moyen d'une consigne approuvée par lui, il est interdit de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.
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