Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 · Article

Article 182

Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.

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TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
Rattachement
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
  1. Titre IX : Explosifs
  2. Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
  3. Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631856
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 182 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →

1. La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par le ministre chargé des mines et dans les conditions fixées par lui.

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