Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631857
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 183 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Il est interdit :
2. 1° De couper les cartouches ;
3. 2° De les introduire de force et de les écraser ;
4. 3° D'en modifier le conditionnement, sauf pour l'adaptation du détonateur ou d'un autre artifice de mise à feu dans les conditions définies par le règlement intérieur visé à l'article 172, ou, quand il y a lieu, pour l'enlèvement de l'enveloppe extérieure.
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