Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631861
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 186 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés, soit au moyen d'un dispositif dont le modèle est approuvé par le ministre.
2. 2. - Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine avec un minimum de 0,12 mètre de longueur, quelle que soit la profondeur du trou.
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