Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631862
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 187 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans barrage effectif du chantier un coup de mine chargé. Le torpillage de piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 184 (paragraphe 1er) et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines et dont les conditions sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
2. 2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
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