Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631863
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 188 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Le sautage des coups de mine doit être effectué soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique avec ou sans intermédiaire de cordeau détonant dans les deux cas ;
2. 2. - La volée d'allumage doit comprendre tous les coups de mines chargés dans le chantier. S'il y a eu raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé avec l'allumage électrique.
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