Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631865
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 190 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. 1. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
2. 2. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées, périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 172.
3. 3. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en position de tir qu'au moment de bouter le feu.
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