Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 1959 au 25 octobre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°59-285 du 27 janvier 1959
RattachementChapitre 2 : Exécution des tirs.
Titre IX : Explosifs
Section 2 : Dispositions communes aux explosifs permanents
Chapitre 2 : Exécution des tirs.
IdentifiantLEGIARTI000006631866
Texte parentLEGITEXT000006060885
Référencearticle 191 du décret n°59-285 du 27 janvier 1959 (version du 13 septembre 1959)Légifrance →
1. Lorsque le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau de distribution ou de traction, les dispositions suivantes sont prises :
2. 1. - Il ne peut être fait usage que de tension de première catégorie.
3. 2. - a) La ligne de tir ne doit pas pouvoir venir intempestivement au contact d'une canalisation du réseau,
4. b) L'extrémité de la ligne aboutissant au poste de tir doit être maintenue en court-circuit par un dispositif de verrouillage à clé unique ; cette clé doit être conservée en permanence par le préposé au tir qui en est responsable ; le court-circuit de la ligne ne peut être supprimé que pour l'essai de résistance électrique de la ligne et pour la mise à feu. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'usage de tout autre dispositif de commande en deux temps offrant une sécurité équivalente ;
5. c) Le carter du dispositif de mise à feu est mis à la terre.
6. 3. - Dans les puits ou descenderies en fonçage, vérification doit être faite avant chaque tir que la différence de potentiel est au moins double de celle qui serait nécessaire en milieu non humide.
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